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4 - Le Plan de Secours Spécialisé
Références réglementaires :
Loi du 22 juillet 1987, décret du 6 mai 1988 pris en application.
Circulaire du 30 décembre 1991 relative à l’articulation des P.O.I et Plans d’Urgence.
Objectifs :
Il est établi sur décision du Préfet :
Ø pour des sociétés non soumises à PPI mais dont les risques sont susceptibles de sortir des limites de l’entreprise,
Ø pour des risques technologiques non localisés, de nature à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes, aux biens ou à l’environnement : Transport de matières dangereuses, Lutte contre les inondations, SATER (Sauvetage Aéro-Terrestre)…
Remarque : Seule l’extrême urgence peut justifier la mise en œuvre, à l’initiative de l’exploitant, de mesures d’interruption de circulation et des réseaux publics. Les différents cas sont définis dans le plan.
Pour chaque type de risque particulier, le PSS est préparé par le Préfet en liaison avec les services et les organismes dont les moyens peuvent être mis en œuvre.
Le ou les Maires des communes intéressées disposent d’un délai de deux mois pour faire parvenir leur avis sur le projet qui leur a été soumis, à défaut, le Préfet arrête le plan qui est alors notifié aux Maires, services et organisations professionnelles intéressées.
Les PSS destinés à faire face en mer aux risques liés aux activités s’y exerçant sont établis par le Préfet Maritime, après consultation des services et organismes dont les moyens peuvent être mis en œuvre.
Lorsque l’établissement ou la mise en œuvre d’un PSS concerne des zones géographiques qui relèvent pour partie de la compétence du Préfet maritime et pour partie de la compétence du Préfet, le plan est arrêté conjointement par les deux.
Le plan peut être déclenché, pour partie le concernant, soit
par le Préfet soit par le Préfet maritime.
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