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III.
LES PLANS D’ORGANISATION DES SECOURS

1 - Présentation Générale

Références réglementaires :

          Instruction Ministérielle du 5 février 1952, Décret du 6 mai 1988 pris en application de la loi du 22 juillet 1987.

Dispositions générales :

          La loi du 22 juillet 1987 définit l’organisation de la sécurité civile dans son article 1er. Elle a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes.

          La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont déterminés dans le cadre de plans d’organisation des secours dénommés plans ORSEC et plans d’urgence.

          En cas de déclenchement d’un de ces plans, les opérations de secours sont placées, dans chaque département, sous l’autorité du représentant de l’Etat dans celui-ci.

Le PLAN ORSEC :

          Le Plan ORSEC acquiert une existence légale lors de la loi du 2 mars 1982 (décentralisation) relative aux droits et libertés des communes, départements, régions et la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile dans son chapitre 1.

          Il en existe trois types :

Départemental                Préfet du département le déclenche

Zonal                             Préfet de zone le déclenche

National                         1er Ministre le déclenche

Rappel :      5 zones de défense : Centre à LYON, Est à METZ, Ouest à RENNES, Sud Est à VALABRE, Sud-ouest à BORDEAUX

          Il recense les moyens publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre en cas de sinistre de grande ampleur et les organise. Il définit les missions des différents services de l’Etat, la mission des collectivités locales et leurs établissements publics, les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir, l’organisation du commandement.

          Le plan ORSEC départemental est placé sous l’autorité du Préfet qui prépare et mobilise les moyens de secours civils et militaires de l’Etat, tant en terme de ressources humaines et matérielles, et réquisitionne des moyens privés si cela s’avère nécessaire.

Les Plans d’Urgences :

          Le décret du 6 mai 1988 pris en application de la loi du 22 juillet 1987 les définit.

          Ils sont préparés par le Préfet du département en liaison avec les autorités, les services et les organismes compétents.

          Ils prévoient les mesures de sauvegarde et les moyens à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l’existence et au fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés.

          Ils comprennent :

Ø Les Plans Particuliers d’Intervention (P.P.I)

Ø Les Plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes (Plan Rouge)

Ø Les Plans de Secours Spécialisés liés à un risque défini (P.S.S)

          La mise en œuvre d’un plan d’urgence ne fait pas obstacle au déclenchement d’un plan ORSEC, si les circonstances le justifient.

          Chaque plan d’urgence est arrêté et déclenché par le Préfet du département.

          Toutefois en raison de la nature et de l’étendue des risques, des plans d’urgence peuvent être arrêtés par le Préfet désigné par le 1er Ministre pour plusieurs départements et par le Préfet du département où se trouve le siège de la zone de défense pour les départements situés dans la même zone.

          Chaque plan d’urgence détaille les risques pour lesquels il a été établi. Il opère pour chacun de ceux-ci, le recensement des mesures à prendre et des moyens susceptibles d’être mis en œuvre. Il énumère les procédures de mobilisation et de réquisition qui seront utilisées et les conditions d’engagement des moyens disponibles.

          Il définit les missions des services de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs et il fixe les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir. Il précise les modalités d’organisation du commandement sur les lieux de l’opération.

          Il mentionne les modalités de transmission de l’alerte aux différents participants, ainsi que les liaisons à établir entre les unités, les services, les organismes privés, le commandement et les autorités compétentes.

          Le plan d’urgence prévoit les modalités suivant lesquelles le Préfet fait appel dans les conditions fixées par le code d’alerte national, au concours des détenteurs de moyens de publication et de diffusion en vue d’informer les populations sur la situation et son évolution. Il fait l’objet de révision en cas de modification des risques ou de modification des moyens de secours et d’intervention disponibles.

          Il est réactualisé tous les 5 ans. Lorsque les risques encourus justifient la mise en œuvre d’un plan d’urgence, celui-ci est déclenché par l’autorité qui a arrêté le plan.

Le Code d’alerte national 

          Défini dans le décret du 11 mai 1990 modifié le 15 septembre 1992.

          La population doit être informée en toutes circonstances lors d’une menace grave ou l’existence d’un accident majeur ou d’une catastrophe.

          Le décret détermine les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion.

          Les mesures d’informations comprennent :

    - l’émission sur tout ou partie du territoire d’un signal national d’alerte,
    - la diffusion de messages sur les consignes de sécurité à respecter,
    - l’émission d’un message ou signal Fin d’alerte.

          Il est déclenché sur ordre du 1er Ministre ou autorité de l’Etat (Préfet) ou autorité compétente (exploitant d’une installation industrielle soumise à PPI ou PSS) qui en informe le Préfet.

Sirène de 3 fois 1 minute séparée par 5 s

          Diffusé par :

- réseau national d’alerte,
- installations industrielles,
- équipements collectivités territoriales.

          La population doit s’abriter immédiatement (sauf si ordre contraire prédéfini) et se porter à l’écoute des programmes nationaux de radiodiffusion, message diffusé sur l’antenne de Radiofrance, France 2 et 3 …etc par un journaliste ou le Préfet.

          La fin d’exercice est annoncée par les mêmes voies et de manière identique :

1 émission continue de 30 secondes

          Essais des sirènes le 1er mercredi de chaque mois.

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