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II. LA LEGISLATION DES INSTALLATIONS CLASSEES

          La réglementation, appliquée en 1810, par l’Empereur Napoléon Ier, à quelques types d’artisanats parisiens nauséabonds (tanneurs en bordure de Seine), constitue la première réglementation appliquée au monde industriel.

          En 1917, la loi « relative aux établissements dangereux, incommodes ou insalubres » pose des principes fondamentaux encore en vigueur aujourd’hui :

                   Ø autorisation de l’administration avant la construction,

                   Ø consultation de la population riveraine au cours de l’enquête.

          La liste des installations soumises à cette loi a été définie en 1953. Modifiée en 1992, elle s’appelle aujourd’hui la nomenclature.

          Elle comprend des rubriques qui définissent un classement (voir annexe) en fonction :

                   Ø de processus de fonctionnement ou de fabrication particuliers,

                   Ø de quantités de produits stockés et/ou utilisés.

Exemple :

Rubrique 1510 - Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public.

Le volume des entrepôts étant :

1- Supérieur ou égal à 50 000 m3 ....................................................................   Autorisation

2- Supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 ..................       Déclaration

          La nouvelle nomenclature se décompose donc en deux parties, la première consacrée à la fabrication, l’emploi et le stockage de substances et préparations (chaque rubrique commence par le numéro 1), la seconde aux activités (chaque rubrique commence par le numéro 2).

          A la suite de différents accidents survenus sur le territoire national à la fin des années 1960 et au début des années 1970 (notamment celui de la raffinerie de FEYSIN le 4 janvier 1966), une nouvelle loi « relative aux installations classées pour la protection de l’environnement » en date du 19 juillet 1976 est adoptée. Elle introduit la notion « d’installation » à la différence d’établissement. Un établissement peut comprendre plusieurs installations.

         

          Plus récemment, l’accident de SEVESO en Italie, le 10 juillet 1976, a encore une fois attiré l’attention sur les risques présentés par certains types d’activités industrielles. Les différents états membres de la communauté européenne ont alors décidé d’accroître le contrôle de l’administration sur ces sites : c’est l’objet de la Directive Européenne du 24 juin 1982 appelée Directive SEVESO.

          En modifiant la loi de 1976, elle a instauré un système à trois seuils de classement :

NON CLASSE

Seuil 1

DECLARATION

Seuil 2

AUTORISATION

Seuil 3

SEVESO

   

Récépissé

Arrêté type

 

Etude d’impact

Etude de danger

Enquête publique

Consultation

Arrêté spécifique

POI possible

PSS si hors limites

 

Etude d’impact

Etude de danger

Etude de sûreté

Enquête publique

Consultation

Arrêté spécifique

POI - PPI

restrictions urbanisme

             

          Le régime de déclaration procède d’une démarche volontariste du futur exploitant. Celui-ci déclare sa future activité au représentant de l’Etat, le préfet, avec un dossier descriptif succinct. L’administration accuse réception de cette déclaration en y joignant les dispositions réglementaires adaptées à l’installation, rédigées a priori (arrêté type). Il appartient à l’entrepreneur de les suivre.

          Le régime de l’autorisation relève d’une procédure beaucoup plus lourde. Un dossier très détaillé est déposé auprès du préfet. Celui-ci diligente alors la procédure qui conduira à l’autorisation ou à l’interdiction :

                   Ø Affichage à proximité du site (rayon définit dans la nomenclature) ;

                   Ø Etude fine du dossier et notamment :

ž étude d’impact portant sur les nuisances produites par l’installation en fonctionnement normal (auditives, olfactives, rejets liquides ou gazeux),

ž étude de danger portant sur un fonctionnement anormal de l’installation, soit les scénarios d’accident (feu, explosion, fuite toxique) ;

                   Ø Enquête publique (recueil des doléances du public par un commissaire enquêteur) ;

                   Ø Consultation des différents services parmi lesquels ceux des sapeurs pompiers.

          L’acceptation finale est délivrée sous la forme d’un arrêté d’autorisation rédigé spécialement pour l’installation concernée et définitivement validée, avant signature du préfet, par le Conseil Départemental d’Hygiène (assemblée des différents services de l’Etat et autres partenaires).

          Les plans d’urgence et les restrictions d’urbanisme se rajoutent à ces procédures. Ainsi, un établissement soumis à autorisation et non à la directive SEVESO pourra très bien se voir imposer par le préfet la réalisation d’un POI et d’un PSS si les risques vont jusqu’à sortir de l’enceinte de l’usine.

          La Directive SEVESO impose quant à elle, en plus des études citées ci-dessus la réalisation :

Ø d’une étude de sûreté par un tiers expert qui confirmera ou infirmera les résultats de l’étude de danger ;

                   Ø d’un POI et un PPI ;

Ø d’une information des populations concernées par les scénarios d’accident pris comme référence;

Ø des restrictions d’urbanisme éventuelles autour de l’établissement.

          La Directive SEVESO 1 vient d’être modifiée par la Directive dite « SEVESO 2 », le 9 décembre 1996 (entrée en vigueur le 3 février 1997).

          Elle modifie la liste des établissements soumis en élargissant son champ d’application et impose, entre autres, aux exploitants concernés la mise en place d’un système de management de la sécurité (notamment une politique de prévention des accidents majeurs), et à l’administration la mise en place d’un dispositif d’inspection renforcé.

            Elle nécessite aujourd’hui une transcription en droit français.

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