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Extrait de l'Arrêté du 21 novembre 1994 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois

 des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

 (grade de lieutenant de 2° classe de sapeurs-pompiers professionnels)

TITRE 1er

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES

A L'ORGANISATION DES EPREUVES ET AUX JURYS

Section 2

Jurys des concours et de l'examen professionnel

Art. 8 : - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury.

                   Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat sous réserve des règles particulières relatives aux épreuves physiques et sportives définies à l'article 15 du présent arrêté.

                   Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

TITRE II

NATURE ET DUREE DES EPREUVES

Section 2

Concours interne

Art. 19 - Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, l'autre facultative.

Art. 20 - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

                   1° - Une épreuve professionnelle consistant dans la rédaction d'un rapport technique sur un sinistre, à partir d'un cas concret présenté dans un dossier remis au candidat.

                   Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, les connaissances professionnelles du candidat et, d'autre part, ses qualités de rédaction et de compréhension ainsi que ses facultés à argumenter et à présenter des commentaires (durée : quatre heures ; coefficient 4).

                   2° - Une épreuve de connaissances scientifiques et techniques appliquées à la gestion et à la prévention des risques naturels et technologiques.

                   Cette épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles et la conduite du candidat dans le domaine du risque à un niveau de première décision (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Art. 21 - L'épreuve obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury, à partir d'une présentation de huit minutes maximum par le candidat de son expérience personnelle et professionnelle. Elle a pour but d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions de lieutenant (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).

Art. 22 - Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne.

                   Cette épreuve est notée sur 20 et affectée du coefficient 1. Seuls les points excédant 10 sur 20 de la note obtenue sont pris en compte.

                               

Section 3

Examen professionnel

Art. 23 - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, l'autre facultative.

Art. 24 - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

1. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre à partir d'un cas concret présenté dans un dossier remis au candidat. Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, ses connaissances professionnelles et, d'autre part, ses qualités de rédaction et de compréhension ainsi que ses facultés à argumenter et à présenter des commentaires (durée : quatre heures ; coefficient 4).

2. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes permettant d'apprécier les connaissances techniques et professionnelles du candidat (durée : deux heures ; coefficient 4).

Art. 25 - L'épreuve orale obligatoire d'admission est une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de huit minutes au maximum sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature.

                   Cette épreuve a pour objet de permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances professionnelles et sa motivation pour l'exercice des fonctions d'officier de sapeurs-pompiers professionnels (durée : vingt-cinq minutes - coefficient 6).

Art. 26 - Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent présenter une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne.

                   Cette épreuve notée sur 20 est affectée du coefficient 1. Seuls les points excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue sont pris en compte.

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