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2 - REGLEMENTATION

2.1 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES

2.1.1 CADRE REGLEMENTAIRE

Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995

En application des articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 relatif à l’organisation de la Sécurité Civile (articles issus de la loi du 2 février 1995), et dans le but d’homogénéiser les différentes réglementations relatives aux zones soumises à des risques naturels recensés, le décret du 5 octobre 1995 instaure les « plans de prévention des risques naturels prévisibles ».

2.1.2 COMPETENCE

Ces plans sont prescrits par arrêté préfectoral. Si le périmètre s’étend sur plusieurs communes, un arrêté conjoint des préfets des départements concernés doit être réalisé et doit préciser le préfet qui  aura la charge de conduire la procédure.

2.1.3 PROCEDURE

L’arrêté détermine :

- le périmètre mis à l’étude
- la nature des risques pris en compte
- le service chargé d’instruire le projet

Il est notifié aux communes incluses dans le périmètre.

2.1.4 CONTENU

Le projet de plan comprend :

- une note de présentation (secteur géographique, nature des phénomènes pris en compte et leurs conséquences possibles connues).
- des documents graphiques délimitant les différentes zones,
- un règlement précisant :

·      les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables à chaque zone,

·      les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, ouvrages ou espaces

·      les mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai éventuel.

Il peut notamment :

·      définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant le secteur faciliter les mesures d’évacuation ou d’intervention des secours,

·      prescrire aux particuliers, ou à leurs groupements, la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention ou d‘intervention en cas de survenance des phénomènes,

·      subordonner la réalisation de constructions ou d’aménagement nouveaux à la constitution d’associations syndicales chargées des travaux nécessaires à la prévention.

2.1.5 CONSULTATIONS PREALABLES

Le projet de plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes concernées.

Si des dispositions relatives aux incendies de forêts et à leurs effets sont prévues, elles doivent être soumises pour avis aux conseils généraux et régionaux.

Si le plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions retenues doivent être soumises à l’avis de la chambre d’agriculture et du centre régional de la propriété forestière.

Le projet de plan est soumis à une enquête publique.

A l’issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral.

2.1.6 APPLICATION AUX ZONES EXISTANTES

Le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ; ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de 5 ans, réduit dans les cas d’urgence. Toutefois, le plan ne peut pas interdire des travaux d’entretien et de  gestion courante sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux. Le coût des travaux de prévention ne doit pas excéder 10 % de la valeur vénale du bien.

Si le préfet a l’intention de rendre opposable immédiatement certaines de ces prescriptions, il en informe les maires des communes  concernées ; ces maires disposent d’un délai de 1 mois pour faire part de leurs observations. A l’issue de ce délai, les prescriptions, éventuellement modifiées, sont opposables après arrêtés inclus dans le recueil des actes administratifs et affichées.

NB : les PER (Plans d’exposition aux risques), les PSS (plans de surfaces submersibles), les PZSIF (plans de zones sensibles aux incendies de forêts), les périmètres de risques en application de l’articles R111.3 du CU approuvés valent PPR.

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