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2.3 RECHERCHE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE

A - Généralités

Dans les multiples textes réglementaires, différents termes sont utilisés : liquides inflammables, hydrocarbures liquides ou produits pétroliers. A chacun correspond une nature de produit et des réglementations spécifiques précises.

De même, le législateur distingue le stockage, la distribution et l’utilisation de ces différentes produits.

Pour appréhender correctement la prévision de ces risques spécifiques, il est important de retenir quatre points essentiels :

- l’état physique du produit,

- le mode de stockage,

- la quantité stockée ou utilisée,

- le lieu de stockage ou d’utilisation.

Pour connaître la réglementation applicable, il convient de procéder par étapes successives.

En application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, pour la protection de l’environnement, on compare les quantités stockées au seuil de classement. En l’espèce, (liquides inflammables) on s’appuie sur la rubrique 1430.

Chaque catégorie est affectée d’un premier coefficient qui, par comparaison avec la catégorie de référence, détermine les seuils de classement (non classé, déclaration, autorisation). Un second coefficient relatif au mode de stockage est ensuite appliqué.

Le travail du préventionniste et du prévisionniste consistera à transformer le stockage présenté en un stockage aérien fictif équivalent de liquides inflammables de 1ère catégorie, puis à comparer les volumes fictifs obtenus aux différents seuils réglementaires.

En cas de présence de plusieurs produits de catégories différentes dans des stockages non distincts (voir définition issue de la circulaire du 17 juillet 1973), les calculs sont basés sur le liquide le plus pénalisant (il faudra considérer que l’ensemble du stockage est composé du produit le plus dangereux).

De ce fait, il conviendra de procéder comme suit :

critère n° 1 : trouver la catégorie la plus dangereuse représentée par les différents produits en présence,

critère n° 2 : Application du coefficient n° 1 lié à la catégorie du liquide le plus pénalisant présent dans le dépôt.

CATEGORIE

DEFINITION

Coefficient (Rubrique1430)
A

Liquides extrêmement inflammables

Point Eclair < 0°C et T° ébullition  <  35°C

(Ether, sulfure de carbone)

10
B

Liquides inflammables de 1ère catégorie

Point Eclair  < 55° C

(les alcools dont le titre est > 60° Gay Lussac y sont assimilés)

Cet D (essences) réchauffés

1
C

Liquides inflammables de 2ème catégorie

55°C < Point Eclair < 100°C

(les alcools dont 40° GL < titre < 60° GL)

(fuel domestique, gasoil)

1/5
D

Liquides peu inflammables (fuel lourd)

1/15

critère n° 3 : Application du second coefficient lié au mode de stockage :

                        - aérien, coefficient 1,

critère n° 4 : Comparaison du stockage aérien fictif équivalent obtenu avec le seuil de référence pour connaître le régime réglementaire applicable :

                        - inférieur à 10 m3 Non classé

                        - au delà de 10 m3 Déclaration

                        - au delà de 100 m3 Autorisation

- Si non classé : (quantités stockées inférieures au seuil de classement), on applique alors :

            - l’arrêté du 21 mars 1968 modifié par l’arrêté du 26 février 1974 concernant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation des produits pétroliers (brochure n° 1437),

            - sauf si le stockage a lieu dans un établissement recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie où on applique l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, articles CH.15, CH.16 et CH.17.

- Si déclaration :

- On applique la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, pour la protection de l’environnement, et notamment l’arrêté -type n° 253, en attendant la parution de celui correspondant à la nouvelle nomenclature (rubrique 12430), relatif aux dépôts de liquides inflammables.

- Si autorisation :

En plus de l’arrêté d’autorisation,

            - on applique la réglementation spécifique des dépôts pétroliers.

            On étudie alors la capacité fictive du stockage :

            a) Si capacité fictive < 1 000 m3

            On applique l’arrêté du 19 novembre 1975

            b) Si capacité fictive > 1 000 m3

            On applique l’arrêté du 9 novembre 1972 concernant les règles d’aménagement et d’exploitation des dépôts pétroliers d’hydrocarbures liquides.

Dans le cas de dépôts existants de plus de 1 500 m3, l’instruction technique du 9 novembre 1989 renforce ou modifie certaines prescriptions de l’arrêté du 9 novembre 1972.

B Définitions et règles d’aménagement des dépôts d’hydrocarbures liquides soumis à autorisation.

REFERENCES REGLEMENTAIRES :

- Arrêtés du 9 novembre 1972 et du 19 novembre 1975 relatifs aux règles d’aménagement et d’exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus.

- Instruction technique du 9 novembre 1989 relative aux dépôts anciens existants de liquides inflammables

- Circulaire environnement du 17 juillet 1973 relative à la définition des dépôts distincts

- Circulaire intérieure du 6 juillet 1990 relative aux moyens de lutte contre l’incendie dans les dépôts anciens de liquides inflammables.

Les dépôts visés par ces règles sont de stockages constitués par un ensemble de réservoirs qui sont le plus souvent ravitaillés par des trains, bateaux ou des pipe-lines.

Ces dépôts servent, en général, au chargement de camions-citernes qui vont livrer leurs produits aux distributeurs locaux et stations-service.

cette réglementation ne concerne que les dépôts, elle n’est dont pas applicable aux points de ventre d’hydrocarbures pour véhicules routiers.

- Définitions.

Ces textes réglementaires précisent le sens exact des termes ou expressions employés. trois points méritent de retenir l’attention :

            - la classification des hydrocarbures, (cf. chapitre 4),

            - la notion de " zone dangereuse ",

            - la typologie des réservoirs et la notion de cuvette de rétention,

            - la définition des dépôts distincts.

Zones dangereuses : (article 110).


Les emplacements sensibles sont classés, selon les risques qu’ils présentent, en 2 types de zones :

- les zones de type 1 sont celles où les vapeurs peuvent apparaître en cours de fonctionnement normal de l’installation,

- les zones de type 2 sont celles où des vapeurs peuvent se dégager en cours de fonctionnement anormal de l’installation,

- les orifices de respiration des réservoirs mobiles.

Ces zones ainsi définies, sont déterminées sous la responsabilité de l’exploitant, mais un certain nombre d’éléments engendrent obligatoirement des zones classées  (soupape de réservoirs, postes de chargement ou de déchargement, etc.).

A priori Z1 = 3 m si C < 200 m3 en hydrocarbures de catégorie B, C1, D1

              Z1 = 5 m si C < 200 m3 en hydrocarbures de catégorie B, C1, D1

Types de réservoirs : (article 114.3)

- Réservoirs Aériens :

              - réservoirs à toit fixe, à charpente autoportante, ou à poteaux,

              - réservoirs à toit flottant,

              - réservoirs à toit fixe avec écran flottant encore appelés à toit flottant couvert.

- Réservoirs enterrés :

Un réservoir est dit " enterré " lorsqu’il répond aux dispositions à remplir par les réservoirs souterrains dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables. Voir la définition de l’IT du 17 avril 1975, articles 2 et 10 relatifs aux réservoirs enterrés, article 11 aux réservoirs en fosse, et article 12 aux réservoirs enfouis.

Cuvettes de rétention : (article 312).

A tous réservoirs aériens d’hydrocarbures doit être associée une cuvette de rétention. Celle-ci ne peut être affectée à la fois à des réservoirs d’hydrocarbures de catégorie A et à des réservoirs d’hydrocarbures des autres catégories.

La capacité de ces cuvettes est fonction de la catégorie de l’hydrocarbure contenu dans les réservoirs. La capacité réelle d’une cuvette est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte du ou des réservoirs implantés dans la cuvette. La capacité qui nous intéresse est la capacité utile qui tient compte des " souches " de ces réservoirs et des différents obstacles à la rétention des produits.

Dans tous les cas, la hauteur minimale des parois des cuvettes doit être de 1 m par rapport à l’intérieur. La stabilité des murs ou merlons qui les délimitent doit être au minimum de 4 heurs ou 6 heures selon la réglementation applicable (cf. § spécifique).

Les cuvettes contenant plusieurs réservoirs doivent être divisés en compartiments dont le nombre est déterminé en fonction de la capacité totale des réservoirs (merlons ou murettes de 0,70 m de haut).

              2 compartiments si V < 10 000 m3

              3 compartiments si 10 000 <  V <  20 000 m3

              4 compartiments si 20 000 < V  < 80 000 m3

              si V > 80 000 m3 1 compartiment par réservoir ou 20 000m3

- Lorsqu’il n’y a qu’un seul réservoir dans la cuvette, cette dernière doit être de capacité utile égale ou supérieure au volume du réservoir.

- Lorsqu’il y a plusieurs réservoirs dans la cuvette, le volume de celle-ci doit correspondre à la plus grande valeur suivante:

              - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ,

              - 50 % de la capacité globale des réservoirs contenus.

Remarque : La capacité utile correspond à la capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuvette par les réservoirs autres que le plus grand.

Dépôts distincts.

La circulaire du 17 juillet 1973 relative à la définition des dépôts distincts précise que :

- aucune communication ne devra exister entre les réservoirs de l’un des dépôts avec ceux de l’autre,

- aucune superstructure telle que bâtiment construit en matériaux combustibles, poste de chargement susceptible de favoriser la propagation d’un éventuel incendie d’un dépôt à l’autre ne devra exister entre les dépôts.

C Comparaison et évolution des réglementations applicables.

De grandes modifications sont intervenues depuis 1989, au niveau des différents textes en vigueur.

Apportées par l’Instruction Technique du 9 novembre 1989 et la circulaire du 6 juillet 1990, elles ont été rendues nécessaires en raison de deux réflexions principales :

- la nouvelle orientation donnée au " classement émulseurs " depuis leur normalisation à travers les normes AFNOR NF.S.60.220 et NF.S.60.225,

- les nouveaux principes d’attaque des feux d’hydrocarbures qui intègrent dorénavant la notion de projection immédiate de mousse suivant le principe de la Temporisation.

L’instruction Technique du 9 novembre 1989 précise entre autre les moyens dont devra disposer chaque dépôt pour lutter contre les feux de liquides inflammables susceptibles de s’y produire.

Il s’agit notamment du débit d’eau et de la réserve d’émulseurs que l’exploitant devra être en mesure de mettre à la disposition des secours, afin d’atteindre les deux objectifs suivants :

. ETEINDRE en 20 minutes un feu sur le réservoir le plus important, tout en assurant son refroidissement et la protection des installations voisines menacées.

. CONTENIR pendant 60 minutes au moins un feu sur la plus grande cuvette, en projetant de la mousse avec un taux d’application réduit, tout en protégeant les installations voisines menacées.

Cette Instruction Technique :

- s’applique aux dépôts aériens existants de plus de 1 500 m3,

- a été élaborée par le Conseil Supérieur des Installations Classée,

- s’appuie sur les enseignements du feu du port Edouard HERRIOT à LYON,

- renforce ou remplace les prescriptions figurant dans l’Arrêté du 9 novembre 1972.

Elle a entraîné des modifications importantes du texte précédent afin de tenir compte d’une part, de l’avancement des connaissances et des techniques dans la lutte contre l’incendie, en particulier la normalisation des produits émulseurs, et d’autre part, de certaines notions tactiques développées par D.S.C. et le GESIP.

La différence essentielle, aussi bien par rapport au texte réglementaire de 1972, qu’aux principes jusqu’alors développés par le GESIP[7] réside dans l’introduction de la notion de " temporisation " pour laquelle après l’alerte, l’exploitant doit faire face seul dans un premier temps, avec mes moyens de lutte réduits au sinistre, en attendant de recevoir les renforts prévus au scénario du P.O.I. (Plan d’Opération Interne).


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