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2.2. Application de la future directive européenne de 1982, dite directive
"SEVESO"
2.2.1. Principes généraux :
Après les nombreux accidents industriels des décennies 80 et 90, la directive des communautés européennes n° 82-501 du 24 juillet 1982, modifiée, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, s'inspire notamment, du dispositif français en vigueur ( activité ou stockages, notion de seuils, concept d'autorisation d'exploitation délivrée par une autorité administrative après études, etc.).
L'esprit de ce texte supranational a fait modifier les dispositions en place en instituant, en réglementation industrielle un troisième seuil quantitatif au-delà duquel on observe :
* l'instauration de plans : un interne - un externe ;
* des servitudes constructives autour des sites industriels ;
* une information des populations concernées : avant la crise et pendant celle-ci ; mais aussi... nécessité est faite d'écrire la nouvelle doctrine de la planification opérationnelle.
Ainsi, les travaux législatifs directement induits par cette directive se sont exercés dans deux directions :
Réglementation industrielle : intégrer les contraintes administratives dans l'appareil législatif ( loi du 19/07/76 ) par des modifications nombreuses de ses textes d'application.
Organisation prévisionnelle : donner une assise légale rénovée aux plans d'urgence au moyen d'une loi nouvelle ( loi du 22/07/87 ), les remettant en perspective avec le dispositif des plans d'organisation des secours préexistants.
La parution en Janvier 1997 de la directive SEVESO II devrait entraîner après son application en droit Français, quelques modifications supplémentaires particulièrement dans le domaine du management (en interne) de la sécurité industrielle.
2.2.2. Traduction en terme de réglementation industrielle ( intégration dans la loi du 19/07/76 )
a) Stockages :
Les stockages relèvent désormais, de la loi du 19/07/76 modifiée par les termes de la directive "SEVES0", c'est-à-dire d'un système à trois seuils et à trois procédures :
*Au-delà du seuil 1 : Déclaration auprès de l'autorité préfectorale
*Au-delà du seuil 2 : Autorisation de l'autorité après études
*Au-delà du seuil 3 : Autorisation, plans d'urgence et restrictions constructives.
Le régime de déclaration procède d'une démarche volontariste du futur exploitant. Celui-ci déclare sa future activité au représentant de l'Etat, le préfet, avec un dossier descriptif succinct. L'administration accuse réception de cette déclaration en y joignant les dispositions réglementaires adaptées à l'installation, rédigées à priori ( arrêté type ). Il appartient à l'entrepreneur de les suivre.
Le régime de l'autorisation relève d'une procédure beaucoup plus lourde. Un dossier très détaillé est déposé auprès du préfet. Celui-ci diligente alors la procédure qui aboutira à l'autorisation ( ou à l'interdiction ) :
- affichage à proximité du site
- enquête publique ( recueil des doléances du public par un commissaire enquêteur )
- consultation des différents services parmi lesquels ceux des sapeurs-pompiers
- étude fine du dossier, notamment de ses deux études principales :
* l'étude d'impact portant sur les nuisances et pollutions ( auditives, olfactives, rejets liquides ou gazeux ) lors du fonctionnement normal de l'installation.
* l'étude des dangers étudiant les comportements accidentels de l'installation et les différents scénario pouvant survenir ( feu, explosion, nuage toxique cf. paragraphe 3311).
L'acceptation finale est délivrée sous la forme d'un arrêté d'autorisation rédigé spécialement pour l'installation concernée et définitivement validé, par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène ( assemblée constituées des différents services de l'Etat et autres partenaires ).
Les procédures de plans d'urgence et des restrictions urbanistiques se surajoutent à la précédente. Ici, l'étude des dangers revêt alors une importance majeure. Les plans d'urgence sont élaborés par les différents services concernés (industriel, sapeurs-pompiers, police, etc.) . Les restrictions d'urbanisme correspondent à des zones inconstructibles ou à coefficient d'occupation des sols limité, situées à proximité de sites industriels. Ces servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols et donc opposables aux tiers.
Les stockages pétroliers relèvent de la même loi avec des textes particuliers s'y rajoutant qui portent essentiellement sur le dimensionnement des moyens d'incendie ( débit d'eau, émulseur ) et les isolements de capacités.
b) Activités :
La réglementation reste celle présentée avec trois seuils et trois procédures. Simplement les seuils quantitatifs définis en annexe des textes réglementaires sont des flux de fabrication (matière par unité de temps )
2.2.3. Traduction en terme d'organisation prévisionnelle ( loi du 22/07/87 )
Le principe de plans par recensement de moyens ( liste ) est aujourd'hui conservé mais reste restreint aux plans ORSEC départementaux, zonaux et national. Ils sont respectivement déclenchés par les préfets de département, de zone et le premier ministre.
Les plans d'urgence, en développement permanent, s'appliquent, quant à eux, à tous ou presque tous les domaines :
- risques industriels : Plans particuliers d'intervention (P.P.I.)
- effet sur les personnes :plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes ( plan rouge )
- risques mobiles et /ou spéciaux : Plans de secours spécialisés. (P.P.S)
Tous ces plans (ORSEC et urgence) sont regroupés
sous le vocable : plans d'organisation de secours
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