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2.1.2 - Emballages, colis, conteneurs
La probabilité qu'un emballage de transport de matières radioactives soit impliqué dans un accident n'étant jamais nulle, la sûreté du transport consiste à éviter que de tels accidents puissent avoir une quelconque conséquence dommageable du point de vue radiologique. Indépendamment de l'aspect administratif, la sûreté du transport réside dans la qualité des emballages.
La réglementation définit donc un certain nombre de catégories suivant l'activité de la matière transportée. En particulier, elle définit la valeur au-dessus de laquelle cette matière doit être protégée de façon intégrale quelles que soient les conditions de transport, c'est-à-dire transportée dans un emballage (type B) susceptible de résister à toutes les conséquences d'un accident.
En dessous de cette limite d'activité, le règlement admet que l'emballage puisse être endommagé et même détruit en cas d'accident.
Sans vouloir entrer dans les détails des raisonnements qui ont pu permettre de définir ces limites, on peut dire que le calcul fait repose sur les valeurs de quantités maximales admissibles déterminées pour chaque radionucléide par un groupe d'experts internationaux.
On détermine ainsi, pour la limite d'activité, deux valeurs A1 et A2 suivant que la matière est sous forme dispersable ou, au contraire, sous une forme telle qu'on puisse être certain que, même en cas d'accident, elle restera sous forme massive.
Les volumes de A1 et A2 sont très différents suivant les nucléides ; voici quelques valeurs de A1 et A2 pour quelques-uns d'entre eux.
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A1 |
A2 |
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Cobalt 60................................................... |
7 |
7 |
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Césium 137.............................................. |
30 |
9 |
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Iode 131.................................................... |
40 |
10 |
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Plutonium 239........................................... |
2 |
0,002 |
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Uranium naturel......................................... |
Illimité |
Illimité |
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Activités |
2.10-3 µCi/g 10-3.A(Ci) A.(Ci) |
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Emballage à utiliser |
Non radioactif |
Type industriel |
Type A |
Type B |
Si nous prenons l'exemple d'une source de cobalt 60, la valeur de A1 est de 7.
En appliquant le tableau ci-dessus.
Si la source a une activité inférieure à 7.10-3 Ci, soit 7 mCi, le colis sera de type industriel.
Si la source a une activité comprise entre 7 mCi et 7 Ci, le colis sera de type A.
Enfin, si cette même source dépasse 7 Ci, le colis sera de type B.
Observations
2.1.2.1 - On peut noter que la réglementation prévoit une valeur minimale de la radioactivité au-dessous de laquelle aucune prescription de transport n'est demandée et où l'on considère le produit comme "non radioactif". Cette valeur est de 0,0025 µCi/g.
2.1.2.2 - Le colis de type "industriel" est un emballage usuel ; la réglementation ne prévoit pas de spécification particulière ; elle leur demande seulement de résister à une chute de 1,20 m sur une aire cimentée.
Choix de l'emballage :
Les principaux critères de choix sont les suivants :
- matière fissile ou non ;- activité totale ou spécifique ;- aptitude à la dispersion (sources scellées sous formes spéciales ou non).
En général, le type d'emballage sera déterminé à partir de l'activité transportée, par rapport à deux valeurs de référence A1 et A2 fixées pour chaque radionucléide.
La limite A1 intervient si la matière est sous forme spéciale (risque exclusif d'irradiation externe).
La limite A2 intervient dans tous les autres cas (risque de contamination en cas de colis complètement détruit).
Les valeurs A1 et A2 sont données
dans le Journal Officiel au transport des matières dangereuses.
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