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2 - LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU
PUBLIC
2.1 - CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Le développement de la réglementation de la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) a toujours été favorisé par les sinistres meurtriers qui sensibilisent l'opinion.
D'abord locale, la réglementation avait fixé pour la première fois sur le plan national les dispositions à prendre. (7 Février 1941)
Le décret du 13 Août 1954 qui lui a succédé, a apporté beaucoup de souplesse.
Cependant, certains incendies ont conduit à rajeunir cette réglementation pour donner naissance au décret du 31 Octobre 1973 maintenant codifié sous les articles R.123-1 à R.123-55 du Code de la Construction et de l'Habitation.
EXTRAITS CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- Définition et règles de sécurité
R.123-2 : Définition des Etablissements Recevant du Public :
Tous bâtiments, locaux ou enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérés comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
R.123-3 : Obligation pour les constructeurs, propriétaires ou exploitants de respecter, durant la construction ou pendant l'exploitation, les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes.
R.123-4 : La construction doit permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants.
Les façades doivent être accessibles afin de faciliter l'évacuation du public et l'intervention des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
R.123-5 : Comportement au feu des matériaux et éléments de construction.
Ils doivent présenter en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance au feu.
La qualité de ces matériaux et éléments de construction fait l'objet d'essais et de vérifications.
R.123-6 : L'Aménagement, la
distribution et l'isolement des locaux doivent assurer une protection suffisante
des occupants et
des tiers.
R.123-7 : Les sorties et dégagements doivent permettre l'évacuation rapide des occupants. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.
Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.
R.123-8 : Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
R.123-9 : De manière générale,
l'emploi et le stockage des matières dangereuses, toxiques, explosives
et inflammables
(liquides particulièrement inflammables et liquides inflammables de première
catégorie) sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public.
R.123-10 : Tous les locaux ou équipements techniques doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
R.123-11 : Les dispositifs d'alarme, d'avertissement et de moyens de secours contre l'incendie devront être appropriés aux risques.
R.123-13 : En raison de leur conception, certains établissements peuvent donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation soit en atténuation.
Dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations peuvent être imposées.
Les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées qu'après l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile de la sécurité et de l'accessibilité.
R.123-14 : Les établissements
dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement
de sécurité pour chaque type d'établissement, sont assujettis à des dispositions
particulières déterminées dans le règlement de sécurité.
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