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- Clarifier le droit de l’urbanisme et le champ d’application des
différentes autorisations
- Améliorer la qualité de service rendu aux usagers et aux élus
- Mieux préciser les responsabilités respectives de l’autorité qui délivre
le permis et des demandeurs
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- L’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de
construire et aux autorisations d’urbanisme
- La loi n°2006- 872 du 13 juillet 2006 portant engagement national
pour le logement
- Ratifie l’ordonnance du 8 décembre 2005
- Améliore la sécurité juridique du permis (ex : harmonisation du délai
de retrait fixé à 3 mois, possibilité pour le juge de prononcer une
annulation partielle…)
- Le décret n°2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité
du permis de construire et modifiant le code de l’urbanisme
- Le décret n°2006-1220 du 4 octobre 2006 relatif aux permis de construire
délivrés à titre précaire
- Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de
l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de
construire et aux autorisations
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- Le décret n° 2007-452 du 27 mars 2007 relatif aux secteurs sauvegardés
(applicable depuis le 1 er avril 2007)
- Le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration
immobilière
- Arrêté du 06 juin 2007 relatif aux permis de construire et autorisations
d’urbanisme
- Le décret n° 2007-1327 du 11septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des ERP-IGH
- Arrêté du 11 septembre 2007 relatif aux CU, permis de construire et
autorisations d’urbanisme
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- Trois activités sont contrôlées :
- *la construction
- * l’aménagement
- * la démolition
- Une définition claire de ce qui est soumis à permis de construire,
d’aménager ou de démolir, à déclaration préalable ou réalisable sans
formalité au titre de l’urbanisme va être présenté
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- Pour les constructions nouvelles, le décret fait la liste de ce qui est
soumis à déclaration préalable ou dispensé de formalité. Ce qui ne
figure pas sur ces listes est soumis à permis de construire
- Pour les travaux sur construction existante et les aménagements, le
décret fait au contraire la liste de ce qui est soumis à permis ou à
déclaration. Ce qui ne figure pas sur ces listes est dispensé de toute
formalité
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- Sont soumis à permis de construire:
- - les constructions nouvelles même celles ne nécessitant pas de
fondations quelles qu’elles soient (article R421-1)
- - les travaux sur constructions existantes ayant pour effet (articles R
421-14 à R421-16) :
- * de créer une SHOB ≥ 20 M2
- * de modifier les structures porteuses ou la façade et s’accompagnant
d’un changement de destination
- * de modifier le volume du bâtiment et créant ou agrandissant une
ouverture dans un mur extérieur
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- Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV est approuvé :
- Tous les travaux portant sur un immeuble inscrit aux monuments
historiques
- Les travaux exécutés dans un immeuble identifié au PSMV ayant pour
effet de modifier la structure ou le volume du bâtiment
- Les travaux portant sur un élément présentant un intérêt patrimonial
ou architectural dans le PSMV
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- Sont soumis à permis d’aménager (art R 421-19 à R 421-22)
- Les lotissements de plus de 2 lots situés dans un site classé ou un
secteur sauvegardé
- Les lotissements hors de ces sites s’il y a réalisation de voies ou
d’espaces communs
- Les opérations de remembrement prévoyant des voies et espaces communs
- La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping ou d’un parc
résidentiel de loisirs
- Les aménagements de terrains spécifiques ( golf ≥ 25 Ha, aire de
jeux et de sports ≥ 2 Ha…)
- Les affouillements et exhaussements d’un hauteur ou d’une profondeur de
plus de 2 M et d’une superficie ≥ 2 Ha
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- Sont soumis à permis de démolir :
- Les constructions sises aux abords des monuments historiques, en site
classé ou en ZPPAUP
- Si le permis de démolir est institué par le PLU ou par délibération
pour toute construction ou partie de construction sise dans la commune
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- * les lotissements qui ne créent pas de voies ou d’espaces publics
quelque soit le nombre de lots
- * l’aménagement ou la mise à disposition de campeurs de terrains ne
nécessitant pas de permis d’aménager( augmentation de moins de 10% du
nombre d’emplacements)
- * les aires de stationnement ouvertes au public (de 10 à 49 unités) –
les dépôts de véhicules – les garages collectifs de caravanes
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- * Les affouillements non soumis à permis de construire
- * Les coupes et abattages d’arbres prévus par l’article L 130-1
- * Les travaux tendant à supprimer un élément que le PLU a identifié
comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager
- * Les aires d’accueil des gens du voyage
- * L’installation d’une résidence mobile pour une durée de plus de trois
mois
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- Articles R421-2 à R 421-12
- Sauf secteurs sauvegardés ou sites classés
- Constructions nouvelles H <12 m et SHOB ≤ 2m2
- Les éoliennes dont le mât est < 12m
- Les piscines dont la superficie du bassin est ≤ 10m2
- Les chassis et serres dont H≤ 1m80
- Le mobilier urbain
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- Les caveaux et monuments funéraires dans l’enceinte d’un cimetière
- Les murs de soutènements
- Les murs dont H < 2 m sauf s’ils constituent un mur de clôture
- Les habitations de loisirs dont la SHON
est ≤ 35 m2 dans les terrains de camping ou parc
résidentiel de loisirs
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- 4 principales évolutions :
- Le certificat d’urbanisme de simple information (CUa) ne contient plus
l’information sur les réseaux
- En cas d’absence de réponse, le demandeur bénéficie du maintien des
droits en vigueur à la date du certificat d’urbanisme tacite.
- CU informatif tacite après 1 mois
- CU opérationnel après 2 mois mais uniquement avec les effets d’un CU
informatif
- En cas d’omission dans le CU, le maintien de l’ensemble du droit en
vigueur est néanmoins garanti
- Le CU est valable 18 mois renouvellement possible
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- Le contenu des pièces jointes aux demandes est mieux précisé.
- des précisions ont été établies pour inciter à une meilleure réflexion
sur la qualité de l’architecture et l’intégration dans les paysages
(déclinaison précise du contenu de la notice du projet architectural)
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- La notice explicative :
- * permet aux demandeurs de savoir précisément à quelles formalités sont
soumis leurs travaux et aménagements
- * comprend des définitions de termes et apporte des précisions sur
l’instruction et les délais
- Intègre la liste des pièces à fournir, leur descriptif et aide à la
constitution du dossier
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- Le bordereau des pièces
- * permet aux services de la commune de donner un conseil en amont pour
aider le demandeur à constituer son dossier
- * est transmis au service instructeur
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- Le récépissé :
- * Accompagne chaque formulaire de demande d’autorisation ou de
déclaration
- * est remis lors du dépôt de la demande
- * apporte une garantie au demandeur en l’informant sur le délai de droit
commun qui lui est applicable et les conditions dans lesquelles il peut
être modifié
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- * Demande de certificat d’urbanisme (CU)
- * Demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses
annexes
- * Demande de permis de construire ou d’aménager (PC/PA)
- * Demande de permis de démolir
- * Déclaration préalable
- * Demande de permis modificatif
- * Demande de transfert de permis
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- * Déclaration d’ouverture de chantier
- * Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (
DAACT)
- Important !
- Il y a possibilité de regrouper les demandes de permis:
- Le permis d’aménager peut valoir permis de démolir et/ou permis de
construire
- Le permis de construire peut valoir permis de démolir
- La déclaration préalable peut valoir permis de démolir
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- Des délais garantis par 4 moyens :
- Un délai de droit commun est notifié au demandeur lors du dépôt de la
demande ou de la déclaration
- Ce délai ne peut être modifié que dans les cas prévus par le code.
- La modification de délai et les demandes de pièces doivent
impérativement être notifiées dans le mois qui suit le dépôt de la
demande ou de la déclaration
- Les demandes de pièces manquantes ultérieures sont sans effet sur le
délai
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- Conséquence : le 1er mois suivant le dépôt du dossier en
Mairie est la phase essentielle
- Le récépissé de demande précise le délai de droit commun et les
conditions dans lesquelles il peut être modifié
- Le cas échéant :
- notification d’une demande de produire une pièce manquante,
- notification de la modification du délai de droit commun,
- ou les deux.
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- Des délais de droit commun fixés a priori
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- Le pétitionnaire est informé dès le dépôt :
- Du délai de droit commun qui lui est applicable
- Que la modification de ce délai doit lui être notifiée dans le mois qui
suit le dépôt du dossier
- Qu’il bénéficiera d’un permis tacite à l’issue du délai sauf s’il a été
informé dans le 1er mois qui suit le dépôt du dossier que son projet est
dans un des cas où le permis tacite n’est pas possible
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- Ce qui impose le respect de tous les délais, c’est la généralisation du
permis tacite en cas de silence de l’administration
- Les cas où un permis tacite n’est pas possible sont devenus
exceptionnels (et dans ces cas, le silence vaut refus tacite, qui engage
la responsabilité de l’autorité compétente si le rejet est illégal)
- A l’issue du 1er mois le demandeur sait :
- Si son délai de base est modifié
- Si son dossier est complet
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- Ces délais de droit commun peuvent faire l’objet de modifications dans
les cas prévus par le code :
- - majoration de 1 mois ou 2 mois
- - délais spéciaux
- - prolongations exceptionnelles
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- * Maison située en périmètre de monument historique : délai spécial de 6
mois
- * Recours du maire contre l’avis de l’ABF :
- prolongation exceptionnelle de 3 mois
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- Mieux préciser les responsabilités respectives de l’autorité qui
délivre le permis et des constructeurs
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- Préciser les responsabilités respectives de l’autorité qui délivre le
permis et des autres acteurs (demandeurs, architectes…) de façon à
limiter l’insécurité juridique
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- L’instructeur n’a plus à assurer la vérification d’éléments qu’il peut
difficilement contrôler :
- Propriété du terrain
- Servitudes de droit privé
- Études concernant la sécurité
- Plans intérieurs et SHON
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- Dans des cas spécifiques, le dossier de demande doit être complété par
une attestation d'un professionnel
- Ex : normes parasismiques, études imposées par un PPR.
- Conséquence :
- Faire assurer le contrôle technique par un professionnel compétent dans ce
domaine
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- Le dossier ne comprendra plus de plan intérieur : la demande porte sur
l’aspect extérieur et le volume du bâtiment. Le demandeur déclare la
SHON qu’il souhaite construire dans ce volume
- C’est le demandeur, ou l’architecte s’il y a lieu, qui est responsable
de ne pas construire plus que ce qu’il a déclaré vouloir construire
- Des vérifications pourront être effectuées en cours de chantier ou une
fois la construction achevée, mais l’instructeur n’a pas à vérifier les
plans lors de l’examen de la demande de permis
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- Le demandeur, ou son architecte, atteste la conformité des travaux au
permis qu’il a obtenu :
- Le maire peut faire procéder aux contrôles de la véracité de cette
déclaration (pouvoirs de police)
- Le constructeur ou son architecte attestent de cette conformité sous
leur responsabilité.
- Dans les sites protégés, le récolement est obligatoire.
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- Déclaration préalable (2ex)
- CU/PC/PA/PD (4ex)
- Un exemplaire supplémentaire doit être demandé si la décision est
subordonnée à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France
- A réception de la demande on affecte un N° d’enregistrement et on
délivre au pétitionnaire :
- Un récépissé de dépôt en cas de remise directe
- Une lettre d’information si la demande est arrivée par courrier (R avec
AR)
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- Dans la semaine qui suit le dépôt (7 jours maxi) :
- Transmission du dossier au service instructeur
- Transmission directe d’un exemplaire du dossier à l’ABF
- Transmission si besoin aux services gestionnaires de réseaux (eau
assainissement, EDF…)
- Transmission au Préfet (si réserve naturelle ou site classé)
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- Dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la
déclaration et pendant la durée de l’instruction le Maire procède à
l’affichage en mairie d’un avis de dépôt de demande de permis ou de
déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du
projet
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- Le service instructeur doit s’assurer :
- Que le dossier est complet
- Si une majoration du délai de droit commun est nécessaire
- Informer la mairie sans délai la mairie si le dossier est incomplet ou
si le délai doit être majoré
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- Selon les informations communiquées par le service instructeur, la
mairie doit transmettre au demandeur :
- Les modifications éventuelles de délai
- La demande de pièces complémentaires
- Ces notifications sont faites en recommandé avec accusé de réception
avant le 30ème jour qui suit le dépôt ou la réception de la
demande en mairie
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- Toute notification effectuée au-delà du délai du premier mois ne permet
plus de modifier le délai de base
- Aucune demande de pièces manquantes ne pourra justifier une suspension
du délai si elle est notifiée passé le délai de un mois
- Le demandeur a 3 mois à compter de la réception de la notification de
demande de pièces complémentaires pour les produire. Au-delà de ce délai
c’est une décision tacite de rejet
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- Sauf exceptions limitées, les services consultés sont supposés avoir
émis un avis favorable s'ils n'ont pas répondu dans le délai qui leur
est imparti.
- Le service instructeur ne doit pas attendre un avis exprès hors délai
pour proposer une décision.
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- Toutes les décisions seront dorénavant signées par le maire au nom de
l’Etat pour les communes non compétentes et au nom de la commune dans
les autres communes.
- Les refus ou décisions favorables avec prescriptions devront être
envoyés au demandeur par la mairie en recommandé avec AR
- Une copie du courrier et une de l’accusé de réception signé devront être
envoyées au service instructeur
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- A l'issue du délai d'instruction, le demandeur aura presque toujours un
permis tacite en cas de silence de l'autorité compétente.
- Même dans les secteurs où l'accord de l'ABF est requis
- Si l’avis de l’ABF est négatif ou assorti de prescriptions, pas de
permis tacite, mais un refus tacite. Le demandeur en est averti par
l’ABF
- (rares cas où un permis tacite n'est pas possible : le silence vaut
refus tacite).
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- Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable
doit être affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire dès la
notification ou la date du permis tacite.
- Lors de l’ouverture de chantier le bénéficiaire du PC ou du PA adresse
au maire une déclaration d’ouverture de chantier en 3 exemplaires
- Le PC, le PA ou le PD est périmé si les travaux ne sont pas entrepris
dans le délai de 2 ans à/c de la notification ou du permis tacite
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- C'est le demandeur, ou son architecte, dans la déclaration attestant
l'achèvement et la conformité des travaux, qui certifie qu'il a bien
respecté le permis.
- Contestation possible par l’autorité compétente dans un délai de 3 mois
(ou 5 mois dans les secteurs protégés). Passé ce délai, elle sera
réputée n'avoir pas contesté la conformité des travaux.
- Dans certains cas, le contrôle est obligatoire.
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- Pour le constructeur, la déclaration d’achèvement attestant la
conformité a un avantage important : 1 an après son dépôt, il n’a plus
besoin de justifier que le permis a bien été affiché pour éviter les
recours.
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- Les conditions de retrait des autorisations sont modifiées et unifiées.
- L'administration disposera d'un délai de 3 mois à compter de
l'intervention de la décision pour procéder à son retrait si elle est
illégale.
- Les décisions de non opposition à une déclaration préalable ne peuvent
plus être retirées.
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